RattachementParagraphe 1 : Visite d'information et de prévention
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VI : Institutions et organismes de prévention
Titre II : Services de prévention et de santé au travail
Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail
Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur
Sous-section 1 : Dispositions relatives au suivi de l'état de santé des travailleurs
Paragraphe 1 : Visite d'information et de prévention
IdentifiantLEGIARTI000033769085
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4624-10 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.