RattachementParagraphe 1 : Visite d'information et de prévention
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VI : Institutions et organismes de prévention
Titre II : Services de prévention et de santé au travail
Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail
Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur
Sous-section 1 : Dispositions relatives au suivi de l'état de santé des travailleurs
Paragraphe 1 : Visite d'information et de prévention
IdentifiantLEGIARTI000033769066
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4624-15 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Lorsque le travailleur a bénéficié d'une visite d'information et de prévention dans les cinq ans ou, pour le travailleur mentionné à l'article R. 4624-17, dans les trois ans précédant son embauche, l'organisation d'une nouvelle visite d'information et de prévention n'est pas requise dès lors que l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
2. 1° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents ;
3. 2° Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d'aptitude ;
4. 3° Aucune mesure formulée au titre de l'article L. 4624-3 ou aucun avis d'inaptitude rendu en application L. 4624-4 n'a été émis au cours des cinq dernières années ou, pour le travailleur mentionné à l'article R. 4624-17, au cours des trois dernières années.