1. Tout travailleur dont l'état de santé, l'âge, les conditions de travail ou les risques professionnels auxquels il est exposé le nécessitent, notamment les travailleurs handicapés, les travailleurs qui déclarent être titulaires d'une pension d'invalidité et les travailleurs de nuit mentionnés à l'article L. 3122-5, bénéficie, à l'issue de la visite d'information et de prévention, de modalités de suivi adaptées déterminées dans le cadre du protocole écrit prévu au troisième alinéa de l'article L. 4624-1, selon une périodicité qui n'excède pas une durée de trois ans.
Code du travail · Article
Article R4624-17
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 3 : Adaptation du suivi individuel de l'état de santé des travailleurs
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre VI : Institutions et organismes de prévention
- Titre II : Services de prévention et de santé au travail
- Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail
- Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur
- Sous-section 1 : Dispositions relatives au suivi de l'état de santé des travailleurs
- Paragraphe 3 : Adaptation du suivi individuel de l'état de santé des travailleurs
IdentifiantLEGIARTI000033769059
Texte parentLEGITEXT000006072050
Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R241-49 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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