RattachementParagraphe 3 : Adaptation du suivi individuel de l'état de santé des travailleurs
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VI : Institutions et organismes de prévention
Titre II : Services de prévention et de santé au travail
Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail
Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur
Sous-section 1 : Dispositions relatives au suivi de l'état de santé des travailleurs
Paragraphe 3 : Adaptation du suivi individuel de l'état de santé des travailleurs
IdentifiantLEGIARTI000045676638
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4624-19 du Code du travail (version du 28 avril 2022)Légifrance →
1. Toute femme enceinte, venant d'accoucher ou allaitante est, à tout moment si elle le souhaite, orientée sans délai vers le médecin du travail dans le respect du protocole mentionné à l'article L. 4624-1. Cette nouvelle visite, effectuée par le médecin du travail, a notamment pour objet de proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.