Code du travail · Article

Article R4624-22

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre II : Services de prévention et de santé au travail
  5. Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail
  6. Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur
  7. Sous-section 2 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs
IdentifiantLEGIARTI000033769092
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4624-22 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail défini à l'article R. 4624-23 bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé selon des modalités définies par la présente sous-section.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait aux articles R241-51 et R242-18 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033769092, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.