RattachementSous-section 2 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VI : Institutions et organismes de prévention
Titre II : Services de prévention et de santé au travail
Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail
Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur
Sous-section 2 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs
IdentifiantLEGIARTI000033769092
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4624-22 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail défini à l'article R. 4624-23 bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé selon des modalités définies par la présente sous-section.