Code du travail · Article

Article R4624-23

Article en vigueur depuis le 10 avril 2026.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Définition des postes à risque
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre II : Services de prévention et de santé au travail
  5. Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail
  6. Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur
  7. Sous-section 2 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs
  8. Paragraphe 1 : Définition des postes à risque
IdentifiantLEGIARTI000053786012
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4624-23 du Code du travail (version du 10 avril 2026)Légifrance →

1. I.-Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2 sont ceux exposant les travailleurs :

2. 1° A l'amiante ;

3. 2° Au plomb ;

4. 3° Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l'article R. 4412-60 ;

5. 4° Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l'article R. 4421-3 ;

6. 5° Aux rayonnements ionisants ;

7. 6° Au risque hyperbare ;

8. 7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages.

9. II.-Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l'affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d'aptitude spécifique prévu par le présent code.

10. III.-S'il le juge nécessaire, l'employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au I. par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2, après avis du ou des médecins concernés et du comité social et économique s'il existe, en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3 et, le cas échéant, la fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-46. Cette liste est transmise au service de prévention et de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale et mise à jour tous les ans. L'employeur motive par écrit l'inscription de tout poste sur cette liste.

11. IV.-Le Conseil d'orientation des conditions de travail est consulté tous les trois ans sur la mise à jour éventuelle de la liste mentionnée au I du présent article.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait aux articles R241-51 et R242-18 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053786012, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.