RattachementParagraphe 2 : Examen médical d'aptitude à l'embauche
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VI : Institutions et organismes de prévention
Titre II : Services de prévention et de santé au travail
Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail
Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur
Sous-section 2 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs
Paragraphe 2 : Examen médical d'aptitude à l'embauche
IdentifiantLEGIARTI000033769100
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4624-25 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Cet examen ainsi que son renouvellement donnent lieu à la délivrance par le médecin du travail d'un avis d'aptitude ou d'inaptitude rendu conformément aux dispositions de l'article L. 4624-4. Cet avis d'aptitude ou d'inaptitude est transmis au travailleur et à l'employeur et versé au dossier médical en santé au travail de l'intéressé.