Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 17 novembre 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 2 : Examen médical d'aptitude à l'embauche
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VI : Institutions et organismes de prévention
Titre II : Services de santé au travail
Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail
Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur
Sous-section 2 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs
Paragraphe 2 : Examen médical d'aptitude à l'embauche
IdentifiantLEGIARTI000033769098
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4624-26 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Lors de cette visite, un dossier médical en santé au travail est constitué par le médecin du travail dans les conditions prévues à l'article L. 4624-8.