RattachementParagraphe 2 : Examen médical d'aptitude à l'embauche
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VI : Institutions et organismes de prévention
Titre II : Services de prévention et de santé au travail
Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail
Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur
Sous-section 2 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs
Paragraphe 2 : Examen médical d'aptitude à l'embauche
IdentifiantLEGIARTI000033769096
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4624-27 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Lorsque le travailleur a bénéficié d'une visite médicale d'aptitude dans les deux ans précédant son embauche, l'organisation d'un nouvel examen médical d'aptitude n'est pas requise dès lors que l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
2. 1° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents ;
3. 2° Le médecin du travail intéressé est en possession du dernier avis d'aptitude du travailleur ;
4. 3° Aucune mesure formulée au titre de l'article L. 4624-3 ou aucun avis d'inaptitude rendu en application L. 4624-4 n'a été émis au cours des deux dernières années.