Code du travail · Article

Article R4624-27

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Examen médical d'aptitude à l'embauche
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre II : Services de prévention et de santé au travail
  5. Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail
  6. Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur
  7. Sous-section 2 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs
  8. Paragraphe 2 : Examen médical d'aptitude à l'embauche
IdentifiantLEGIARTI000033769096
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4624-27 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Lorsque le travailleur a bénéficié d'une visite médicale d'aptitude dans les deux ans précédant son embauche, l'organisation d'un nouvel examen médical d'aptitude n'est pas requise dès lors que l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :

2. 1° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents ;

3. 2° Le médecin du travail intéressé est en possession du dernier avis d'aptitude du travailleur ;

4. 3° Aucune mesure formulée au titre de l'article L. 4624-3 ou aucun avis d'inaptitude rendu en application L. 4624-4 n'a été émis au cours des deux dernières années.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R241-52 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033769096, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.