RattachementParagraphe 4 : Surveillance post-exposition ou post-professionnelle
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VI : Institutions et organismes de prévention
Titre II : Services de prévention et de santé au travail
Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail
Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur
Sous-section 2 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs
Paragraphe 4 : Surveillance post-exposition ou post-professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000045676650
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4624-28-2 du Code du travail (version du 28 avril 2022)Légifrance →
1. Pour l'organisation de la visite prévue à l'article L. 4624-2-1, l'employeur informe son service de prévention et de santé au travail, dès qu'il en a connaissance, de la cessation de l'exposition d'un des travailleurs de l'entreprise à des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité justifiant un suivi individuel renforcé, de son départ ou de sa mise à la retraite. Il avise sans délai le travailleur concerné de la transmission de cette information.
2. Lorsqu'un travailleur estime remplir les conditions définies à l'article R. 4624-28-1 et n'a pas été avisé de la transmission de cette information par l'employeur, il peut, durant le mois précédant la date de la cessation de l'exposition ou son départ et jusqu'à six mois après la cessation de l'exposition, demander à bénéficier de cette visite directement auprès de son service de prévention et de santé au travail. Il informe son employeur de sa démarche.
3. Informé de la cessation de l'exposition, du départ ou de la mise à la retraite du travailleur, le service de prévention et de santé au travail détermine, par tout moyen, si le travailleur remplit les conditions définies à l'article R. 4624-28-1 et organise la visite lorsqu'il les estime remplies.
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