Code du travail · Article

Article R4624-31

Article en vigueur depuis le 15 juin 2026.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Visite de reprise
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre II : Services de prévention et de santé au travail
  5. Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail
  6. Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur
  7. Sous-section 3 : Prévention de la désinsertion professionnelle
  8. Paragraphe 2 : Visite de reprise
IdentifiantLEGIARTI000054250639
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4624-31 du Code du travail (version du 15 juin 2026)Légifrance →

1. Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :

2. 1° Après un congé de maternité ;

3. 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;

4. 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ;

5. 4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel.

6. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.

7. Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, et sauf demande du médecin du travail, de l'employeur ou du travailleur, la visite de reprise n'est pas requise si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :

8. 1° Le travailleur a bénéficié d'une visite de préreprise prévue à l'article L. 4624-2-4 dans les trente jours précédant sa reprise effective du travail ;

9. 2° Lors de cette visite de préreprise, le médecin du travail a conclu qu'aucune mesure individuelle d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste ni aucune mesure d'aménagement du temps de travail n'était nécessaire en vue de la reprise.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R241-51-1 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-503 du 12 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, s'appliquent aux arrêts de travail délivrés à compter du lendemain de la publication dudit décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054250639, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.