Code du travail · Article

Article R4624-33

Article en vigueur depuis le 18 mars 2022.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Visite de reprise
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre II : Services de prévention et de santé au travail
  5. Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail
  6. Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur
  7. Sous-section 3 : Prévention de la désinsertion professionnelle
  8. Paragraphe 2 : Visite de reprise
IdentifiantLEGIARTI000045371018
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4624-33 du Code du travail (version du 18 mars 2022)Légifrance →

1. Le médecin du travail est informé par l'employeur de tout arrêt de travail d'une durée inférieure à trente jours pour cause d'accident du travail afin de pouvoir apprécier, notamment, l'opportunité d'un nouvel examen médical et, avec l'équipe pluridisciplinaire, de préconiser des mesures de prévention des risques professionnels.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045371018, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.