1. Les personnels des services de prévention et de santé au travail chargés de la prévention des risques professionnels ou du suivi individuel de l'état de santé participent en tant que de besoin au rendez-vous de liaison mentionné à l'article L. 1226-1-3.
Code du travail · Article
Article R4624-33-1
Article en vigueur depuis le 28 avril 2022.
CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 3 : Rendez-vous de liaison
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre VI : Institutions et organismes de prévention
- Titre II : Services de prévention et de santé au travail
- Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail
- Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur
- Sous-section 3 : Prévention de la désinsertion professionnelle
- Paragraphe 3 : Rendez-vous de liaison
IdentifiantLEGIARTI000045671060
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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