Code du travail · Article

Article R4624-33-1

Article en vigueur depuis le 28 avril 2022.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 3 : Rendez-vous de liaison
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre II : Services de prévention et de santé au travail
  5. Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail
  6. Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur
  7. Sous-section 3 : Prévention de la désinsertion professionnelle
  8. Paragraphe 3 : Rendez-vous de liaison
IdentifiantLEGIARTI000045671060
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4624-33-1 du Code du travail (version du 28 avril 2022)Légifrance →

1. Les personnels des services de prévention et de santé au travail chargés de la prévention des risques professionnels ou du suivi individuel de l'état de santé participent en tant que de besoin au rendez-vous de liaison mentionné à l'article L. 1226-1-3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045671060, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.