Code du travail · Article

Article R4624-34

Article en vigueur depuis le 28 avril 2022.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 4 : Visites à la demande de l'employeur, du travailleur ou du médecin du travail
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre II : Services de prévention et de santé au travail
  5. Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail
  6. Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur
  7. Sous-section 4 : Visites à la demande de l'employeur, du travailleur ou du médecin du travail
IdentifiantLEGIARTI000045676635
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4624-34 du Code du travail (version du 28 avril 2022)Légifrance →

1. Indépendamment des examens d'aptitude à l'embauche et périodiques ainsi que des visites d'information et de prévention, le travailleur bénéficie, à sa demande ou à celle de l'employeur, d'un examen par le médecin du travail ou par un autre professionnel de santé mentionné à l'article L. 4624-1, au choix du travailleur, dans les conditions prévues par l'article R. 4623-14.

2. Le travailleur peut solliciter notamment une visite médicale, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, dans l'objectif d'engager une démarche de maintien en emploi et de bénéficier d'un accompagnement personnalisé.

3. La demande du travailleur ne peut motiver aucune sanction.

4. Le médecin du travail peut également organiser une visite médicale pour tout travailleur le nécessitant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045676635, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.