Code du travail · Article

Article R4624-35

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 5 : Examens complémentaires
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre II : Services de prévention et de santé au travail
  5. Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail
  6. Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur
  7. Sous-section 5 : Examens complémentaires
IdentifiantLEGIARTI000033769129
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4624-35 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Le médecin du travail peut réaliser ou prescrire les examens complémentaires nécessaires :

2. 1° A la détermination de la compatibilité entre le poste de travail et l'état de santé du travailleur, notamment au dépistage des affections pouvant entraîner une contre-indication à ce poste de travail ;

3. 2° Au dépistage d'une maladie professionnelle ou à caractère professionnel susceptible de résulter de l'activité professionnelle du travailleur ;

4. 3° Au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage professionnel du travailleur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033769129, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.