Code du travail · Article

Article R4624-36

Article en vigueur depuis le 28 avril 2022.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 5 : Examens complémentaires
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre II : Services de prévention et de santé au travail
  5. Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail
  6. Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur
  7. Sous-section 5 : Examens complémentaires
IdentifiantLEGIARTI000045676762
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4624-36 du Code du travail (version du 28 avril 2022)Légifrance →

1. Les examens complémentaires sont à la charge de l'employeur lorsqu'il dispose d'un service autonome de prévention et de santé au travail et du service de prévention et de santé au travail interentreprises dans les autres cas.

2. Le médecin du travail réalise ou fait réaliser ces examens au sein du service de prévention et de santé au travail, ou choisit l'organisme chargé de pratiquer les examens.

3. Ces derniers sont réalisés dans des conditions garantissant le respect de leur anonymat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045676762, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.