Code du travail · Article

Article R4624-4-1

Article en vigueur depuis le 28 avril 2022.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Actions sur le milieu de travail.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre II : Services de prévention et de santé au travail
  5. Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail
  6. Section 1 : Actions sur le milieu de travail.
IdentifiantLEGIARTI000045677115
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4624-4-1 du Code du travail (version du 28 avril 2022)Légifrance →

1. Afin d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, le médecin du travail ou, dans les services de prévention et de santé au travail interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire est informé :

2. 1° De la nature et de la composition des produits utilisés ainsi que de leurs modalités d'emploi. L'employeur transmet notamment au médecin du travail les fiches de données de sécurité délivrées par le fournisseur de ces produits ;

3. 2° Des résultats de toutes les mesures et analyses réalisées dans les domaines mentionnés à l'article R. 4623-1.

Numérotation : Avant le 14 juillet 2014, ce texte figurait à l'article R4624-4 (décret n° 2014-798 du 11 juillet 2014, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045677115, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.