Code du travail · Article

Article R4624-40

Article en vigueur depuis le 28 avril 2022.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions diverses
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre II : Services de prévention et de santé au travail
  5. Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail
  6. Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur
  7. Sous-section 6 : Déroulement des visites et des examens médicaux
  8. Paragraphe 1 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000045677275
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4624-40 du Code du travail (version du 28 avril 2022)Légifrance →

1. Dans les établissements de 200 travailleurs et plus, le suivi individuel peut être réalisé dans l'établissement.

Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2017, le numéro R4624-40 portait un autre texte (« La fiche d'entreprise est tenue à la disposition du… »), devenu l'article R4624-49 (décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045677275, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.