Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 28 avril 2022.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 1 : Dispositions diverses
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre VI : Institutions et organismes de prévention
- Titre II : Services de prévention et de santé au travail
- Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail
- Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur
- Sous-section 6 : Déroulement des visites et des examens médicaux
- Paragraphe 1 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000045677275
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4624-40 du Code du travail (version du 28 avril 2022)Légifrance →
1. Dans les établissements de 200 travailleurs et plus, le suivi individuel peut être réalisé dans l'établissement.
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