1. Les visites et examens réalisés dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé du travailleur peuvent être effectués à distance, par vidéotransmission, dans le respect des conditions prévues au titre VII du livre IV de la première partie du code de la santé publique, par les professionnels de santé mentionnés au I de l'article L. 4624-1 du présent code, à leur initiative ou à celle du travailleur.
Code du travail · Article
Article R4624-41-1
Article en vigueur depuis le 28 avril 2022.
CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Télésanté au travail
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre VI : Institutions et organismes de prévention
- Titre II : Services de prévention et de santé au travail
- Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail
- Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur
- Sous-section 6 : Déroulement des visites et des examens médicaux
- Paragraphe 2 : Télésanté au travail
IdentifiantLEGIARTI000045673273
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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