Livre VI : Institutions et organismes de prévention
Titre II : Services de prévention et de santé au travail
Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail
Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur
Sous-section 6 : Déroulement des visites et des examens médicaux
Paragraphe 2 : Télésanté au travail
IdentifiantLEGIARTI000045673278
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4624-41-3 du Code du travail (version du 28 avril 2022)Légifrance →
1. Chaque visite ou examen effectué à distance est réalisé dans des conditions garantissant :
2. 1° Le consentement du travailleur à la réalisation de l'acte par vidéotransmission ;
3. 2° Le cas échéant, le consentement du travailleur à ce que participe à cette visite ou à cet examen son médecin traitant ou un professionnel de santé de son choix et l'information du travailleur des conditions, prévues par l'article R. 4624-41-6, dans lesquelles cette participation est prise en charge par l'assurance maladie.
4. Le consentement préalable du travailleur est recueilli par tout moyen et consigné au sein de son dossier médical en santé au travail.
5. Si le travailleur ne consent pas à la réalisation à distance de la visite ou de l'examen, une consultation physique est programmée dans les meilleurs délais et, le cas échéant, dans les délais prévus pour l'intervention des actes de suivi individuel de l'état de santé par le présent code.
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