Code du travail · Article

Article R4624-41-4

Article en vigueur depuis le 28 avril 2022.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Télésanté au travail
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre II : Services de prévention et de santé au travail
  5. Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail
  6. Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur
  7. Sous-section 6 : Déroulement des visites et des examens médicaux
  8. Paragraphe 2 : Télésanté au travail
IdentifiantLEGIARTI000045673280
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4624-41-4 du Code du travail (version du 28 avril 2022)Légifrance →

1. Le professionnel de santé s'assure que la visite ou l'examen en vidéotransmission peut être réalisé dans des conditions sonores et visuelles satisfaisantes et de nature à garantir la confidentialité des échanges.

2. Lorsque la visite ou l'examen en vidéotransmission est réalisé sur le lieu de travail, l'employeur met, si nécessaire, à disposition du travailleur un local adapté permettant le respect des conditions mentionnées à l'alinéa précédent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045673280, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.