Code du travail · Article

Article R4624-41-5

Article en vigueur depuis le 28 avril 2022.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Télésanté au travail
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre II : Services de prévention et de santé au travail
  5. Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail
  6. Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur
  7. Sous-section 6 : Déroulement des visites et des examens médicaux
  8. Paragraphe 2 : Télésanté au travail
IdentifiantLEGIARTI000045673282
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4624-41-5 du Code du travail (version du 28 avril 2022)Légifrance →

1. Les services de prévention et de santé au travail s'assurent que les professionnels de santé qui ont recours aux dispositifs de télésanté disposent de la formation et des compétences techniques requises.

2. Dans les services de prévention et de santé au travail interentreprises, le recours aux visites ou examens à distance est réalisé dans le respect du projet de service pluriannuel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045673282, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.