1. Les tarifs et les modes de rémunération du médecin traitant ou du professionnel de santé choisi par le travailleur pour participer à la visite ou à l'examen réalisé à distance en application du II de l'article L. 4624-1, ainsi que les modalités de prise en charge par l'assurance maladie de ces prestations, sont ceux appliqués par le code de la sécurité sociale aux actes de télémédecine ou aux activités de télésoin réalisés par ces professionnels.
Code du travail · Article
Article R4624-41-6
Article en vigueur depuis le 28 avril 2022.
CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Télésanté au travail
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre VI : Institutions et organismes de prévention
- Titre II : Services de prévention et de santé au travail
- Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail
- Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur
- Sous-section 6 : Déroulement des visites et des examens médicaux
- Paragraphe 2 : Télésanté au travail
IdentifiantLEGIARTI000045673284
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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