Code du travail · Article

Article R4624-42

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 7 : Déclaration d'inaptitude
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre II : Services de prévention et de santé au travail
  5. Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail
  6. Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur
  7. Sous-section 7 : Déclaration d'inaptitude
IdentifiantLEGIARTI000033768966
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4624-42 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :

2. 1° S'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;

3. 2° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;

4. 3° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée ;

5. 4° S'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur.

6. Ces échanges avec l'employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.

7. S'il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n'excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l'avis médical d'inaptitude intervient au plus tard à cette date.

8. Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2017, le numéro R4624-42 portait un autre texte (« Le médecin du travail établit un rapport annuel d'activité… »), devenu l'article R4624-51 (décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033768966, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.