Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2018 au 17 novembre 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 2 : Rapport annuel d'activité.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VI : Institutions et organismes de prévention
Titre II : Services de santé au travail
Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail
Section 3 : Documents et rapports.
Sous-section 2 : Rapport annuel d'activité.
IdentifiantLEGIARTI000036483360
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4624-52 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Le rapport annuel d'activité est remis par le médecin du travail :
2. 1° Pour les services autonomes, au comité social et économique ou comité social et économique d'établissement compétent ;
3. 2° Pour les services interentreprises, au conseil d'administration et, selon les cas, au comité interentreprises ou à la commission de contrôle.
4. Cette présentation intervient au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle le rapport a été établi.
5. Pour les services interentreprises, la synthèse annuelle mentionnée à l'article R. 4624-42 est remise aux organes mentionnés au 2° dans les mêmes conditions.