Code du travail · Article

Article R4624-52

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2018 au 17 novembre 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Rapport annuel d'activité.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre II : Services de santé au travail
  5. Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail
  6. Section 3 : Documents et rapports.
  7. Sous-section 2 : Rapport annuel d'activité.
IdentifiantLEGIARTI000036483360
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4624-52 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Le rapport annuel d'activité est remis par le médecin du travail :

2. 1° Pour les services autonomes, au comité social et économique ou comité social et économique d'établissement compétent ;

3. 2° Pour les services interentreprises, au conseil d'administration et, selon les cas, au comité interentreprises ou à la commission de contrôle.

4. Cette présentation intervient au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle le rapport a été établi.

5. Pour les services interentreprises, la synthèse annuelle mentionnée à l'article R. 4624-42 est remise aux organes mentionnés au 2° dans les mêmes conditions.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R4624-43 (décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036483360, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.