Code du travail · Article

Article R4624-54

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2018 au 17 novembre 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Rapport annuel d'activité.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre II : Services de santé au travail
  5. Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail
  6. Section 3 : Documents et rapports.
  7. Sous-section 2 : Rapport annuel d'activité.
IdentifiantLEGIARTI000036483039
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4624-54 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Dans les entreprises ou établissements de plus de trois cents salariés, le médecin du travail établit un rapport annuel d'activité propre à l'entreprise. Ce rapport est transmis au comité social et économique dans les conditions prévues à l'article R. 4624-43 .

2. Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité en fait la demande.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R4624-45 (décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036483039, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.