Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2018 au 17 novembre 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 2 : Rapport annuel d'activité.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VI : Institutions et organismes de prévention
Titre II : Services de santé au travail
Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail
Section 3 : Documents et rapports.
Sous-section 2 : Rapport annuel d'activité.
IdentifiantLEGIARTI000036483039
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4624-54 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Dans les entreprises ou établissements de plus de trois cents salariés, le médecin du travail établit un rapport annuel d'activité propre à l'entreprise. Ce rapport est transmis au comité social et économique dans les conditions prévues à l'article R. 4624-43 .
2. Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité en fait la demande.