Code du travail · Article

Article R4624-55

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Avis médicaux d'aptitude et d'inaptitude
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre II : Services de prévention et de santé au travail
  5. Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail
  6. Section 3 : Documents et rapports.
  7. Sous-section 3 : Avis médicaux d'aptitude et d'inaptitude
IdentifiantLEGIARTI000033740738
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4624-55 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. L'avis médical d'aptitude ou d'inaptitude émis par le médecin du travail est transmis au salarié ainsi qu'à l'employeur par tout moyen leur conférant une date certaine. L'employeur le conserve pour être en mesure de le présenter à tout moment, sur leur demande, à l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur du travail. Une copie de l'avis est versée au dossier médical en santé au travail du travailleur.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033740738, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.