1. L'avis médical d'aptitude ou d'inaptitude émis par le médecin du travail est transmis au salarié ainsi qu'à l'employeur par tout moyen leur conférant une date certaine. L'employeur le conserve pour être en mesure de le présenter à tout moment, sur leur demande, à l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur du travail. Une copie de l'avis est versée au dossier médical en santé au travail du travailleur.
Code du travail · Article
Article R4624-55
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Avis médicaux d'aptitude et d'inaptitude
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre VI : Institutions et organismes de prévention
- Titre II : Services de prévention et de santé au travail
- Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail
- Section 3 : Documents et rapports.
- Sous-section 3 : Avis médicaux d'aptitude et d'inaptitude
IdentifiantLEGIARTI000033740738
Texte parentLEGITEXT000006072050
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