Code du travail · Article

Article R4624-6

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Actions sur le milieu de travail.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre II : Services de prévention et de santé au travail
  5. Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail
  6. Section 1 : Actions sur le milieu de travail.
IdentifiantLEGIARTI000025279686
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4624-6 du Code du travail (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. L'employeur prend en considération les avis présentés par le médecin du travail sur l'application des dispositions relatives à l'emploi des travailleurs handicapés. Il lui fait connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.

2. En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R241-43 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025279686, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.