RattachementParagraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs temporaires
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VI : Institutions et organismes de prévention
Titre II : Services de prévention et de santé au travail
Chapitre V : Suivi de l'état de santé de catégories particulières de travailleurs
Section 2 : Modalités de suivi individuel applicables aux travailleurs temporaires
Sous-section 4 : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs temporaires
Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs temporaires
IdentifiantLEGIARTI000045676884
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4625-11 du Code du travail (version du 28 avril 2022)Légifrance →
1. Il n'est pas réalisé de nouvelle visite d'information et de prévention par le personnel de santé du service de prévention et de santé au travail de l'entreprise de travail temporaire avant une nouvelle mission si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
2. 1° Le personnel de santé a pris connaissance d'une attestation de suivi délivrée pour un même emploi dans les deux années précédant l'embauche ;
3. 2° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents ;
4. 3° Aucun avis médical formulé au titre des articles L. 4624-3 ou avis d'inaptitude rendu en application L. 4624-4 n'a été émis au cours des deux dernières années.