Code du travail · Article

Article R4625-11

Article en vigueur depuis le 28 avril 2022.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs temporaires
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre II : Services de prévention et de santé au travail
  5. Chapitre V : Suivi de l'état de santé de catégories particulières de travailleurs
  6. Section 2 : Modalités de suivi individuel applicables aux travailleurs temporaires
  7. Sous-section 4 : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs temporaires
  8. Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs temporaires
IdentifiantLEGIARTI000045676884
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4625-11 du Code du travail (version du 28 avril 2022)Légifrance →

1. Il n'est pas réalisé de nouvelle visite d'information et de prévention par le personnel de santé du service de prévention et de santé au travail de l'entreprise de travail temporaire avant une nouvelle mission si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :

2. 1° Le personnel de santé a pris connaissance d'une attestation de suivi délivrée pour un même emploi dans les deux années précédant l'embauche ;

3. 2° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents ;

4. 3° Aucun avis médical formulé au titre des articles L. 4624-3 ou avis d'inaptitude rendu en application L. 4624-4 n'a été émis au cours des deux dernières années.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R243-12 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045676884, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.