RattachementParagraphe 3 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs temporaires
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VI : Institutions et organismes de prévention
Titre II : Services de prévention et de santé au travail
Chapitre V : Suivi de l'état de santé de catégories particulières de travailleurs
Section 2 : Modalités de suivi individuel applicables aux travailleurs temporaires
Sous-section 4 : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs temporaires
Paragraphe 3 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs temporaires
IdentifiantLEGIARTI000033769156
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4625-12 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Les examens médicaux d'aptitude réalisés en application de la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre peuvent être effectués pour plusieurs emplois, dans la limite de trois. Ils sont réalisés par le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire, dans les conditions mentionnées à l'article R. 4625-9.