Code du travail · Article

Article R4625-13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 3 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs temporaires
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre II : Services de prévention et de santé au travail
  5. Chapitre V : Suivi de l'état de santé de catégories particulières de travailleurs
  6. Section 2 : Modalités de suivi individuel applicables aux travailleurs temporaires
  7. Sous-section 4 : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs temporaires
  8. Paragraphe 3 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs temporaires
IdentifiantLEGIARTI000033746747
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4625-13 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Il n'est pas réalisé de nouvel examen médical d'aptitude avant la nouvelle mission si les conditions suivantes sont réunies :

2. 1° Le médecin du travail a pris connaissance d'un avis d'aptitude pour un même emploi dans les deux années précédant l'embauche ;

3. 2° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents ;

4. 3° Aucun avis médical formulé au titre des articles L. 4624-3 ou avis d'inaptitude rendu en application L. 4624-4 n'a été émis au cours des deux dernières années.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033746747, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.