1. Lorsqu'un décret intéressant certaines professions, certains modes de travail ou certains risques pris en application au 3° de l'article L. 4111-6 prévoit la réalisation d'examens obligatoires destinés à vérifier l'aptitude à un emploi, notamment avant l'affectation, ces examens sont réalisés par le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice, qui se prononce sur l'aptitude ou l'inaptitude du travailleur.
Code du travail · Article
Article R4625-14
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 3 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs temporaires
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre VI : Institutions et organismes de prévention
- Titre II : Services de prévention et de santé au travail
- Chapitre V : Suivi de l'état de santé de catégories particulières de travailleurs
- Section 2 : Modalités de suivi individuel applicables aux travailleurs temporaires
- Sous-section 4 : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs temporaires
- Paragraphe 3 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs temporaires
IdentifiantLEGIARTI000033746757
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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