Code du travail · Article

Article R4625-14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 3 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs temporaires
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre II : Services de prévention et de santé au travail
  5. Chapitre V : Suivi de l'état de santé de catégories particulières de travailleurs
  6. Section 2 : Modalités de suivi individuel applicables aux travailleurs temporaires
  7. Sous-section 4 : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs temporaires
  8. Paragraphe 3 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs temporaires
IdentifiantLEGIARTI000033746757
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4625-14 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Lorsqu'un décret intéressant certaines professions, certains modes de travail ou certains risques pris en application au 3° de l'article L. 4111-6 prévoit la réalisation d'examens obligatoires destinés à vérifier l'aptitude à un emploi, notamment avant l'affectation, ces examens sont réalisés par le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice, qui se prononce sur l'aptitude ou l'inaptitude du travailleur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033746757, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.