Code du travail · Article

Article R4625-18

Article en vigueur depuis le 28 avril 2022.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 7 : Communication d'informations entre entreprises de travail temporaire et entreprises utilisatrices
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre II : Services de prévention et de santé au travail
  5. Chapitre V : Suivi de l'état de santé de catégories particulières de travailleurs
  6. Section 2 : Modalités de suivi individuel applicables aux travailleurs temporaires
  7. Sous-section 7 : Communication d'informations entre entreprises de travail temporaire et entreprises utilisatrices
IdentifiantLEGIARTI000045676671
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4625-18 du Code du travail (version du 28 avril 2022)Légifrance →

1. Lors de la signature du contrat de mise à disposition du travailleur temporaire, l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice se transmettent l'identité de leur service de prévention et de santé au travail.

2. L'entreprise utilisatrice indique à l'entreprise de travail temporaire si le poste de travail occupé par le travailleur présente des risques particuliers mentionné à l'article L. 4624-2.

3. Les médecins du travail de l'entreprise de travail temporaire et de l'entreprise utilisatrice sont également informés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045676671, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.