RattachementSous-section 7 : Communication d'informations entre entreprises de travail temporaire et entreprises utilisatrices
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VI : Institutions et organismes de prévention
Titre II : Services de prévention et de santé au travail
Chapitre V : Suivi de l'état de santé de catégories particulières de travailleurs
Section 2 : Modalités de suivi individuel applicables aux travailleurs temporaires
Sous-section 7 : Communication d'informations entre entreprises de travail temporaire et entreprises utilisatrices
IdentifiantLEGIARTI000045676671
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4625-18 du Code du travail (version du 28 avril 2022)Légifrance →
1. Lors de la signature du contrat de mise à disposition du travailleur temporaire, l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice se transmettent l'identité de leur service de prévention et de santé au travail.
2. L'entreprise utilisatrice indique à l'entreprise de travail temporaire si le poste de travail occupé par le travailleur présente des risques particuliers mentionné à l'article L. 4624-2.
3. Les médecins du travail de l'entreprise de travail temporaire et de l'entreprise utilisatrice sont également informés.
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