Code du travail · Article

Article R4625-19

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 7 : Communication d'informations entre entreprises de travail temporaire et entreprises utilisatrices
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre II : Services de prévention et de santé au travail
  5. Chapitre V : Suivi de l'état de santé de catégories particulières de travailleurs
  6. Section 2 : Modalités de suivi individuel applicables aux travailleurs temporaires
  7. Sous-section 7 : Communication d'informations entre entreprises de travail temporaire et entreprises utilisatrices
IdentifiantLEGIARTI000033746935
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4625-19 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les informations nécessaires à l'exercice des missions de médecine du travail au bénéfice des travailleurs temporaires sont communiquées par l'entreprise de travail temporaire à l'entreprise utilisatrice et aux autres entreprises de travail temporaire intéressées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033746935, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.