1. Pour les entreprises de travail temporaire, la demande d'agrément et de renouvellement des services de prévention et de santé au travail est accompagnée d'un dossier spécifique dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
Code du travail · Article
Article R4625-3
Article en vigueur depuis le 28 avril 2022.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Agrément du service de prévention et de santé au travail
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre VI : Institutions et organismes de prévention
- Titre II : Services de prévention et de santé au travail
- Chapitre V : Suivi de l'état de santé de catégories particulières de travailleurs
- Section 2 : Modalités de suivi individuel applicables aux travailleurs temporaires
- Sous-section 2 : Agrément du service de prévention et de santé au travail
IdentifiantLEGIARTI000045677107
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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