Code du travail · Article

Article R4625-4

Article en vigueur depuis le 28 avril 2022.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Agrément du service de prévention et de santé au travail
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre II : Services de prévention et de santé au travail
  5. Chapitre V : Suivi de l'état de santé de catégories particulières de travailleurs
  6. Section 2 : Modalités de suivi individuel applicables aux travailleurs temporaires
  7. Sous-section 2 : Agrément du service de prévention et de santé au travail
IdentifiantLEGIARTI000045676682
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4625-4 du Code du travail (version du 28 avril 2022)Légifrance →

1. Le service de prévention et de santé au travail interentreprises agréé pour exercer les missions de santé au travail pour les travailleurs temporaires constitue un secteur à compétence géographique propre réservé à ces salariés.

2. Ce secteur peut être commun à plusieurs services de prévention et de santé au travail interentreprises agréés pour exercer les missions de santé au travail pour les travailleurs temporaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045676682, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.