Code du travail · Article

Article R4625-6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Agrément du service de prévention et de santé au travail
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre II : Services de prévention et de santé au travail
  5. Chapitre V : Suivi de l'état de santé de catégories particulières de travailleurs
  6. Section 2 : Modalités de suivi individuel applicables aux travailleurs temporaires
  7. Sous-section 2 : Agrément du service de prévention et de santé au travail
IdentifiantLEGIARTI000033746573
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4625-6 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. L'affectation d'un médecin du travail au secteur réservé aux travailleurs temporaires ne peut être faite à titre exclusif. Une dérogation peut être accordée après avis du médecin inspecteur du travail par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, lorsque les caractéristiques particulières du secteur l'exigent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033746573, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.