1. Les conditions dans lesquelles le médecin du travail et, sous son autorité, les professionnels de santé de l'entreprise de travail temporaire ont accès aux postes de travail utilisés ou susceptibles d'être utilisés par des travailleurs temporaires sont fixées entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire, après avis des médecins du travail intéressés.
Code du travail · Article
Article R4625-7
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2016.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Action sur le milieu de travail
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre VI : Institutions et organismes de prévention
- Titre II : Services de prévention et de santé au travail
- Chapitre V : Suivi de l'état de santé de catégories particulières de travailleurs
- Section 2 : Modalités de suivi individuel applicables aux travailleurs temporaires
- Sous-section 3 : Action sur le milieu de travail
IdentifiantLEGIARTI000033746583
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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