Livre VI : Institutions et organismes de prévention
Titre II : Services de prévention et de santé au travail
Chapitre V : Suivi de l'état de santé de catégories particulières de travailleurs
Section 2 : Modalités de suivi individuel applicables aux travailleurs temporaires
Sous-section 4 : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs temporaires
Paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000045676889
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4625-8 du Code du travail (version du 28 avril 2022)Légifrance →
1. Pour les travailleurs temporaires, les visites prévues par les sous-sections 1 et 2 de la section 2 du présent chapitre sont réalisées par le service de prévention et de santé au travail de l'entreprise de travail temporaire. Les entreprises de travail temporaire ont également la possibilité de s'adresser, sous réserve de leur accord, aux services suivants pour faire réaliser ces visites :
2. 1° Un service interentreprises de santé au travail proche du lieu de travail du salarié temporaire, d'un autre secteur ou professionnel ;
3. 2° Le service autonome de l'entreprise utilisatrice auprès de laquelle est détaché le travailleur temporaire.
4. Les entreprises de travail temporaire informent le médecin inspecteur du travail qui les suit de leur intention de recourir à cette faculté.
5. Les entreprises de travail temporaire recourant à cette faculté communiquent au service de prévention et de santé au travail concerné les coordonnées de leur service de médecine du travail habituel afin de faciliter l'échange d'informations entre les deux services dans le respect des obligations de confidentialité.