Livre VI : Institutions et organismes de prévention
Titre II : Services de prévention et de santé au travail
Chapitre V : Suivi de l'état de santé de catégories particulières de travailleurs
Section 2 : Modalités de suivi individuel applicables aux travailleurs temporaires
Sous-section 4 : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs temporaires
Paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000033769173
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4625-9 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Si le travailleur est affecté, le cas échéant en cours de mission, à un poste à risque mentionné à l'article R. 4624-23 pour lequel il n'a pas bénéficié du suivi individuel renforcé mentionné au paragraphe 3 de la présente sous-section, l'entreprise utilisatrice organise un examen médical d'aptitude pour ce poste.
2. Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice se prononce, le cas échéant, sur l'aptitude ou l'inaptitude du travailleur à occuper ce poste de travail.
3. Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire est informé du résultat de cet examen.