Code du travail · Article

Article R4625-9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre II : Services de prévention et de santé au travail
  5. Chapitre V : Suivi de l'état de santé de catégories particulières de travailleurs
  6. Section 2 : Modalités de suivi individuel applicables aux travailleurs temporaires
  7. Sous-section 4 : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs temporaires
  8. Paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000033769173
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4625-9 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Si le travailleur est affecté, le cas échéant en cours de mission, à un poste à risque mentionné à l'article R. 4624-23 pour lequel il n'a pas bénéficié du suivi individuel renforcé mentionné au paragraphe 3 de la présente sous-section, l'entreprise utilisatrice organise un examen médical d'aptitude pour ce poste.

2. Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice se prononce, le cas échéant, sur l'aptitude ou l'inaptitude du travailleur à occuper ce poste de travail.

3. Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire est informé du résultat de cet examen.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R243-11 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033769173, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.