Code du travail · Article

Article R4626-10

Article en vigueur depuis le 7 décembre 2015.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Médecin du travail
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre II : Services de prévention et de santé au travail
  5. Chapitre VI : Services de santé au travail des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux
  6. Section 3 : Personnels concourant aux services de santé au travail
  7. Sous-section 1 : Médecin du travail
IdentifiantLEGIARTI000031571221
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4626-10 du Code du travail (version du 7 décembre 2015)Légifrance →

1. Le certificat d'études spéciales de médecine du travail et le diplôme d'études spécialisés de médecine du travail ne sont pas obligatoires pour les médecins chargés d'un service de médecine préventive du personnel en fonction à la date du 8 septembre 1985.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R242-24 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031571221, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.