Livre VI : Institutions et organismes de prévention
Titre II : Services de prévention et de santé au travail
Chapitre VI : Services de santé au travail des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux
Section 3 : Personnels concourant aux services de santé au travail
Sous-section 1 : Médecin du travail
IdentifiantLEGIARTI000045676877
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4626-11 du Code du travail (version du 28 avril 2022)Légifrance →
1. Le médecin du travail est lié par un contrat conclu avec l'établissement chargé de la gestion du service de prévention et de santé au travail conformément à un modèle de contrat établi par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du travail.