Code du travail · Article

Article R4626-11

Article en vigueur depuis le 28 avril 2022.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Médecin du travail
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre II : Services de prévention et de santé au travail
  5. Chapitre VI : Services de santé au travail des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux
  6. Section 3 : Personnels concourant aux services de santé au travail
  7. Sous-section 1 : Médecin du travail
IdentifiantLEGIARTI000045676877
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4626-11 du Code du travail (version du 28 avril 2022)Légifrance →

1. Le médecin du travail est lié par un contrat conclu avec l'établissement chargé de la gestion du service de prévention et de santé au travail conformément à un modèle de contrat établi par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du travail.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R242-5 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045676877, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.