1. Dans les centres hospitaliers universitaires, les fonctions de médecin du travail peuvent être confiées à un professeur des universités-praticien hospitalier en médecine du travail dans les conditions définies aux articles R. 4626-12 et R. 4626-13. Dans ce cas, les dispositions des articles R. 4623-4 et R. 4626-9 ne sont pas applicables.
Code du travail · Article
Article R4626-13-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Médecin du travail
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre VI : Institutions et organismes de prévention
- Titre II : Services de prévention et de santé au travail
- Chapitre VI : Services de santé au travail des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux
- Section 3 : Personnels concourant aux services de santé au travail
- Sous-section 1 : Médecin du travail
IdentifiantLEGIARTI000031570500
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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