Code du travail · Article

Article R4626-16

Article en vigueur depuis le 28 avril 2022.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Médecin du travail
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre II : Services de prévention et de santé au travail
  5. Chapitre VI : Services de santé au travail des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux
  6. Section 3 : Personnels concourant aux services de santé au travail
  7. Sous-section 1 : Médecin du travail
IdentifiantLEGIARTI000045677248
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4626-16 du Code du travail (version du 28 avril 2022)Légifrance →

1. Dans le cas d'un service autonome de prévention et de santé au travail constitué par convention entre plusieurs établissements, le temps consacré aux déplacements est compté dans le temps de travail du médecin.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R242-8 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045677248, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.