Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 3 : Médecin du travail.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VI : Institutions et organismes de prévention
TITRE II : SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL
Chapitre VI : Services de santé au travail des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux
Section 3 : Médecin du travail.
IdentifiantLEGIARTI000018528020
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4626-18 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Les caractéristiques auxquelles répondent les locaux médicaux et leurs équipements sont déterminées en fonction de l'importance du service de santé au travail par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du travail.