Code du travail · Article

Article R4626-21

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Action sur le milieu de travail.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre II : Services de prévention et de santé au travail
  5. Chapitre VI : Services de santé au travail des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux
  6. Section 4 : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail
  7. Sous-section 1 : Action sur le milieu de travail.
IdentifiantLEGIARTI000031571246
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4626-21 du Code du travail (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Le médecin du travail assiste, à titre consultatif, aux réunions du comité technique d'établissement et de la commission médicale d'établissement lorsque l'ordre du jour de ces instances comporte des questions intéressant la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R242-14 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031571246, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.