RattachementParagraphe 1 : Examen médical préalable à la prise de fonction et vaccinations.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VI : Institutions et organismes de prévention
Titre II : Services de prévention et de santé au travail
Chapitre VI : Services de santé au travail des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux
Section 4 : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail
Sous-section 2 : Examens médicaux.
Paragraphe 1 : Examen médical préalable à la prise de fonction et vaccinations.
IdentifiantLEGIARTI000031571252
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4626-25 du Code du travail (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Le médecin du travail veille, sous la responsabilité du chef d'établissement, à l'application des dispositions du code de la santé publique sur les vaccinations obligatoires.
2. Il procède lui-même ou fait procéder à ces vaccinations ainsi qu'à celles qui seraient imposées par une épidémie. Les agents peuvent les faire pratiquer par le médecin de leur choix. Ils fournissent un certificat détaillé.
3. Le médecin du travail est habilité à pratiquer les vaccinations qui sont recommandées en cas de risques particuliers de contagion.