Code du travail · Article

Article R4626-25

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Examen médical préalable à la prise de fonction et vaccinations.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre II : Services de prévention et de santé au travail
  5. Chapitre VI : Services de santé au travail des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux
  6. Section 4 : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail
  7. Sous-section 2 : Examens médicaux.
  8. Paragraphe 1 : Examen médical préalable à la prise de fonction et vaccinations.
IdentifiantLEGIARTI000031571252
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4626-25 du Code du travail (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Le médecin du travail veille, sous la responsabilité du chef d'établissement, à l'application des dispositions du code de la santé publique sur les vaccinations obligatoires.

2. Il procède lui-même ou fait procéder à ces vaccinations ainsi qu'à celles qui seraient imposées par une épidémie. Les agents peuvent les faire pratiquer par le médecin de leur choix. Ils fournissent un certificat détaillé.

3. Le médecin du travail est habilité à pratiquer les vaccinations qui sont recommandées en cas de risques particuliers de contagion.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R242-16 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031571252, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.