Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 3 : Surveillance médicale renforcée.
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre VI : Institutions et organismes de prévention
- Titre II : Services de prévention et de santé au travail
- Chapitre VI : Services de santé au travail des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux
- Section 4 : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail
- Sous-section 2 : Examens médicaux.
- Paragraphe 3 : Surveillance médicale renforcée.
IdentifiantLEGIARTI000031571257
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4626-27 du Code du travail (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Bénéficient d'une surveillance médicale renforcée :
2. 1° Les agents mentionnés à l'article R. 4624-18 ;
3. 2° Les agents réintégrés après un congé de longue durée ou de longue maladie.
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