Code du travail · Article

Article R4626-27

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 3 : Surveillance médicale renforcée.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre II : Services de prévention et de santé au travail
  5. Chapitre VI : Services de santé au travail des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux
  6. Section 4 : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail
  7. Sous-section 2 : Examens médicaux.
  8. Paragraphe 3 : Surveillance médicale renforcée.
IdentifiantLEGIARTI000031571257
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4626-27 du Code du travail (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Bénéficient d'une surveillance médicale renforcée :

2. 1° Les agents mentionnés à l'article R. 4624-18 ;

3. 2° Les agents réintégrés après un congé de longue durée ou de longue maladie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031571257, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.