Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 3 : Surveillance médicale renforcée.
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre VI : Institutions et organismes de prévention
- Titre II : Services de prévention et de santé au travail
- Chapitre VI : Services de santé au travail des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux
- Section 4 : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail
- Sous-section 2 : Examens médicaux.
- Paragraphe 3 : Surveillance médicale renforcée.
IdentifiantLEGIARTI000031571259
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4626-28 du Code du travail (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Le médecin du travail détermine les modalités de la surveillance médicale renforcée en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.