Code du travail · Article

Article R4626-29

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 4 : Examens de pré-reprise et de reprise du travail
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre II : Services de prévention et de santé au travail
  5. Chapitre VI : Services de santé au travail des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux
  6. Section 4 : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail
  7. Sous-section 2 : Examens médicaux.
  8. Paragraphe 4 : Examens de pré-reprise et de reprise du travail
IdentifiantLEGIARTI000031571263
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4626-29 du Code du travail (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. L'agent bénéficie d'un examen de reprise par le médecin du travail :

2. 1° Après un congé de maternité ;

3. 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;

4. 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel ou, à l'initiative du médecin du travail, pour une absence d'une durée inférieure à trente jours.

5. L'examen de reprise est organisé dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par l'agent.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R242-18 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031571263, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.