RattachementParagraphe 4 : Examens de pré-reprise et de reprise du travail
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VI : Institutions et organismes de prévention
Titre II : Services de prévention et de santé au travail
Chapitre VI : Services de santé au travail des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux
Section 4 : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail
Sous-section 2 : Examens médicaux.
Paragraphe 4 : Examens de pré-reprise et de reprise du travail
IdentifiantLEGIARTI000031571263
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4626-29 du Code du travail (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. L'agent bénéficie d'un examen de reprise par le médecin du travail :
2. 1° Après un congé de maternité ;
3. 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
4. 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel ou, à l'initiative du médecin du travail, pour une absence d'une durée inférieure à trente jours.
5. L'examen de reprise est organisé dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par l'agent.